Circulaire dinformation N 96 Devoir de diligence des institutions de ...

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11 déc. 2013 ... 2. I. Devoir de diligence de l'institution de prévoyance en cas de versement en capital .... Une obligation de contrôle n'existe que si l'institution.
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Zurich, le 11 décembre 2013

Circulaire d’information N° 96

Devoir de diligence des institutions de prévoyance Situation initiale L’obligation faite aux institutions de prévoyance professionnelle de procéder à des vérifications en cas de versement de prestations, et le degré de diligence devant être appliqué en l’occurrence, donnent régulièrement matière à discussion. En cas de versement en espèces (art. 5 al. 2 LFLP) ou en capital (art. 37 al. 5 LPP), ou de versement anticipé dans le cadre de l’EPL (art. 30c al. 5 LPP; art. 331e al. 5 CO), le consentement par écrit du conjoint1 ou du partenaire enregistré est exigé. Certains arrêts récemment rendus par le Tribunal fédéral se sont, une nouvelle fois, exprimés sur le devoir de diligence en relation avec le consentement du conjoint ou du partenaire dans le contexte du versement de prestations. Trois arrêts (9C_862/2012 du 11.07.2013; 9C_324/2013 du 03.09.2013; 9C_589/2011 du 27.01.2012) traitent du consentement écrit en cas de versement en espèces selon l’art. 5 al. 2 LFLP et deux arrêts du consentement à l’égard de prestations à des tiers non autorisés (9C_137/2012 du 05.04.2012 sur le versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital à un tiers non autorisé; 9C_675/2011 du 28.03.2012 sur le versement de la prestation de sortie à un tiers non autorisé). Un autre arrêt du Tribunal fédéral (9C_782/2011 du 16.10.2012) thématise l’obligation de contrôle d’une institution de prévoyance en cas de versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL). 1

Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine a été utilisée. Elle désigne implicitement les personnes des deux sexes.

I. Devoir de diligence de l’institution de prévoyance en cas de versement en capital 1. Devoir de diligence en cas de versement en espèces (9C_862/2012) En dehors du versement anticipé pour la propriété d’un logement (art. 30c LPP), un versement en espèces de la prestation de sortie n’est possible que dans les trois cas mentionnés dans l’art. 5 al. 1 LFLP. Pour les personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré, le versement en espèces de la prestation de sortie constitue en outre un acte juridique requérant un consentement préalable (cf. BGE 130 V 103). Dans une optique de protection, la déclaration de consentement par écrit doit être sans ambiguïté, inconditionnelle et irrévocable. Toute personne assurée est tenue de demander le consentement de son conjoint ou partenaire enregistré. L’institution de prévoyance doit vérifier le motif invoqué pour un paiement en espèces; de même, elle doit vérifier si la personne assurée est mariée ou vit en partenariat enregistré, et donc si le consentement écrit du conjoint ou du partenaire est obligatoire. Même en l’absence d’un consentement écrit, une institution de prévoyance peut effectuer un versement avec effet libératoire à l’assuré sortant, si elle agit avec la diligence requise (et bien que cela ne soit en réalité pas autorisé). Dans ce cas, l’institution de prévoyance ne court pas le risque de devoir verser la prestation une deuxième fois. Toutefois, si une institution de prévoyance n’est pas en mesure de prouver qu’elle a fait preuve de la diligence requise, elle devra indemniser le conjoint ou le partenaire enregistré pour le dommage causé. Une légère négligence suffit. Elle est censée appliquer le même degré de diligence qu’une institution de prévoyance professionnelle consciencieuse et compétente doit observer dans une situation comparable pour remplir les tâches qui lui sont confiées. Les circonstances concrètes du cas particulier décideront si l’on peut reprocher à ladite institution une violation du devoir de diligence qui lui est imparti parce qu’elle n’a pas vérifié la signature (falsifiée) figurant sur le formulaire de versement. Il y a violation du devoir de diligence, par exemple, lorsque, dans une grande fondation collective ou commune n’ayant pas une taille incontrôlable et dans laquelle la personne assurée n’occupe pas un poste de confiance particulier, la signature du conjoint ou partenaire ayant donné son accord n’a pas été vérifiée de plus près par la société qui l’emploie, ou que la caisse de pension de l’entreprise n’a pas demandé à l’assuré d’indiquer son état civil sur le formulaire de versement ou ultérieurement, et n’a pas cherché à clarifier la situation à cet égard; de même, si l’institution de prévoyance s’est contentée de comparer la signature du conjoint ou du partenaire sur la demande de versement avec celle de la copie du passeport. Si le formulaire d’instruction de paiement rempli et signé par la personne assurée est, d’un point de vue objectif, douteux, car il soulève plusieurs questions essentielles auxquelles il n’est possible de répondre que de manière spéculative ou supposée, l’institution de prévoyance est tenue de demander des précisions avec l’attention moyenne requise dans les transactions juridiques (cf. à ce sujet 9C_862/2012).

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La preuve de diligence suffisante n’est apportée, malgré la signature falsifiée du conjoint ou du partenaire enregistré, qu’en présence d’un rapport de travail de longue date de l’assuré auprès de la société fondatrice (et donc, personnellement connu dans l’institution de prévoyance) et d’une caisse de pension «de taille raisonnable» (protection de la confiance de la caisse de pension de l’entreprise dans le sérieux des personnes qui y sont assurées). S’il existe des indices laissant supposer une séparation ou un divorce imminent, l’institution de prévoyance peut exiger d’autres justificatifs, par exemple une confirmation du conjoint requise séparément. Il est également possible d’exiger une forme écrite qualifiée avec authentification officielle de la signature, pour autant qu’il existe une base réglementaire à ce sujet. En cas de divorce, le versement en espèces non autorisé lors du partage des prestations de sortie, en vertu de l’art. 122 CC, doit être en effet traité comme s’il n’était pas avenu. C’est, en premier lieu, à la personne assurée qu’il revient de régler ce montant, et ce – pour autant que cela soit possible – selon l’art. 122 CC. Ce n’est qu’en second lieu que l’autre conjoint peut s’adresser à l’institution de prévoyance, s’il peut prouver que celle-ci a violé son devoir de diligence dans le contexte du versement en espèces. Certes, une institution de prévoyance qui a fait verser en espèces la prestation de sortie de la personne assurée sans le consentement du conjoint peut en principe demander sa restitution. Mais dans la pratique, cela devrait s’avérer plutôt difficile. 2. Devoir de diligence en cas de versement du capital-vieillesse ou de la prestation de sortie à un tiers non autorisé (9C_137/2012; 9C_675/2011) Si, en raison de signatures falsifiées, l’avoir de vieillesse de l’assuré est versé sur un compte de son représentant, à savoir un tiers non autorisé, p. ex. le gérant (directeur) d’un organisme social («Patronato Z.» dans les deux arrêts du Tribunal fédéral), l’institution de prévoyance ne remplit pas son contrat, même si elle est de bonne foi. En tant que débitrice contractuelle, elle doit fournir la preuve qu’elle a accompli correctement sa tâche. Elle est donc responsable du risque que comporte une prestation à un tiers non autorisé, et elle devra en supporter les conséquences. Elle ne sera notamment pas disculpée en invoquant son impression générale qu’il s’agissait d’un représentant sérieux de la personne assurée et que l’on connaissait déjà (9C_137/2012). La même chose vaut pour le versement de la prestation de sortie à un tiers non autorisé (9C_675/2011). Si l’institution de prévoyance l’a versée à un tiers qui, au moyen d’une procuration falsifiée, sollicitait le versement en raison de la retraite anticipée de l’assuré, elle devra restituer à ce dernier son avoir de prévoyance s’il le demande (9C_675/2011) – même chose pour le versement en capital selon l’art. 37 al. 5 LPP.

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3. Devoir de diligence non protégé par le droit du registre foncier en cas de versement anticipé de l’EPL (9C_782/2011) Il n’existe aucune obligation légale de la part de l’institution de prévoyance de ne procéder au versement anticipé qu’à condition d’avoir obtenu la preuve du transfert de propriété inscrit dans le registre foncier. Au cas où l’institution de prévoyance a reçu le contrat d’achat authentifié par acte notarial, et si, dans celui-ci, le notaire charge cette dernière, clairement et sans réserve, de prendre les mesures correspondantes pour l’inscription au registre foncier, elle a le droit de verser le montant au vendeur du bâtiment et destinataire du versement anticipé. Par conséquent, si elle verse ce montant en raison d’un contrat d’achat authentifié par acte notarial qui lui a été présenté, avant que l’assuré bénéficiant du versement anticipé ne soit inscrit comme propriétaire dans le registre foncier, elle ne viole pas son devoir de diligence. II. Versement en espèces ou versement anticipé dans le cadre de l’EPL sans l’accord du conjoint après l’entrée en force du jugement de divorce (9C_324/2013; 9C_589/2011) Il n’existe aucune base juridique exigeant une vérification, de la part des institutions de prévoyance, de l’exécution du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce; de même, on ne peut justifier, au nom des principes généraux du droit, l’obligation pour une institution de prévoyance d’exiger des assurés divorcés de présenter le jugement de divorce et de vérifier l’exécution d’un partage de la prévoyance éventuellement ordonné dans ce jugement, tant qu’il n’existe pas d’indices concrets permettant de conclure que le versement en espèces ou le versement anticipé dans le cadre de l’EPL pourrait empêcher l’exécution du partage de la prévoyance (9C_324/2013). En cas de versement d’une prestation de vieillesse provenant d’une police ou d’un compte de libre passage sous forme de capital, le consentement du conjoint n’est en tout cas pas requis au préalable (art. 16 al. 1 OLP). Par conséquent, si le jugement de divorce a déjà force exécutoire, mais que la procédure concernant le partage de la prévoyance est encore en cours, l’institution de prévoyance n’est pas obligée, lors de l’examen de la raison d’un versement en espèces, de demander le jugement de divorce et de vérifier l’exécution d’un éventuel partage de la prévoyance. Si un versement en espèces d’une prestation de libre passage est effectué avant le partage de la prévoyance, l’institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence (9C_589/2011). Le droit au partage de la prévoyance se dirige alors contre le conjoint obligé (9C_589/2011 du 27.01.2012 E. 4). Une obligation de contrôle n’existe que si l’institution de prévoyance était impliquée dans la procédure de divorce et que le tribunal chargé du divorce lui avait communiqué la décision exécutoire portant sur les points la concernant (art. 280 al. 2 et art. 281 al. 2 CPC; art. 141 al. 2 CC, en vigueur jusqu’au

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31.12.2010), qu’elle est impliquée dans la procédure de partage en vertu de l’art. 25a al. 2 LFLP devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle ou qu’elle a été obligée de bloquer l’avoir de prévoyance par le tribunal chargé du divorce en cas de mesure de prévention.

Nous recommandons les mesures suivantes: 1. En cas de versement en espèces de la prestation de libre passage et de versement en capital de l’avoir de vieillesse, il convient d’exiger de la part de l’assuré une pièce officielle attestant son état civil, afin d’être en mesure de vérifier qu’il est bien célibataire ou divorcé. Cela permet de garantir que la signature du conjoint ou du partenaire enregistré n’a pas été omise de manière frauduleuse. 2. Si la personne assurée est mariée ou vit en partenariat enregistré, lors du versement en espèces de la prestation de libre passage (en tout cas dans les institutions de prévoyance plus grandes, où l’on ne connaît pas personnellement tous les destinataires) et du versement en capital de l’avoir de vieillesse, une signature authentifiée du conjoint ou du partenaire dont le consentement est requis devra être demandée. 3. Au lieu d’une certification officielle de la signature du conjoint ou partenaire, l’institution de prévoyance peut exiger que la signature nécessaire soit apposée sous les yeux des personnes chargées de la gestion de la caisse de pension. 4. Exiger une signature authentifiée ou demander que la signature soit apposée sous les yeux des personnes chargées de la gestion de la caisse de pension nécessite une base réglementaire. 5. L’institution de prévoyance n’ayant pas fourni ses prestations avec effet libératoire, si son interlocuteur est une institution connue pour son sérieux et qu’elle n’a aucune raison de douter que celui-ci ne s’acquitte de ses obligations, il vaut mieux renoncer à un versement à un intermédiaire (même un notaire ou une fiduciaire). 6. Compte tenu des hautes exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral en ma tière de diligence, les institutions de prévoyance sont contraintes de renforcer leurs prescriptions de compliance. Or, cela complique les processus et occasionne des frais supplémentaires. Afin d’éviter les risques d’une violation du devoir de diligence, nous vous conseillons de vérifier la procédure de versement.

ASIP Hanspeter Konrad / Dr. Michael Lauener

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