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Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec. 1. Prenez soin de vos premiers secours et portez secours à vos premiers soins ! Le titre de cet article ...
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

Prenez soin de vos premiers secours et portez secours à vos premiers soins !

Le titre de cet article vous confond ? C’est peut-être que vous ne voyez pas la différence entre les premiers secours et les premiers soins que vous devez offrir à vos employés au travail. Dans cet article, nous ferons ressortir les droits et obligations qu’engendrent les premiers secours et premiers soins pour les employés et les employeurs. Ce n’est pas du pareil au même Selon le manuel Secourisme en milieu de travail1, les premiers secours sont dispensés par les secouristes que l’on qualifie de premiers intervenants alors que les premiers soins sont donnés par du personnel spécialisé, aussi appelés premiers répondants. Le schéma suivant2 donne un exemple complet d’une intervention auprès d’une personne blessée. Bien sûr, toutes les étapes qu’on y indique ne sont pas toujours requises.

Premiers intervenants (secouristes en milieu de travail)

Centre d’appel 9-1-1

Centrales de coordination des appels urgents

Premiers répondants

Services ambulanciers

Établissements d’accueil

Encadrement médical

Les premiers secours, une obligation générale L’obligation de porter secours à autrui n’existe pas uniquement en milieu de travail. Le droit au secours, et l’obligation de secourir sont prévus à la Charte des droits et libertés de la personne3 à l’article 2 : « Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. » Évidemment, ce droit au secours et l’obligation de porter secours qui en découle sont tempérés par le fait que la vie d’une personne soit en péril d’une part et, d’autre part, par le fait que le secouriste peut justifier sa non-intervention par un risque pour lui-même. Aussi, le Code civil du 4 Québec (C.c.Q.) vient encourager l’intervention d’une personne qui prête secours à une autre en mettant ce secouriste à l’abri d’une poursuite, sauf s’il commet une faute grave. C’est ce que précise l’article 1471 (C.c.Q.). « La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d’autrui, est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. » Les premiers secours en milieu de travail L’article 190 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) énonce certaines règles particulières aux premiers secours au travail :

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190. L’employeur doit immédiatement donner les premiers secours à un travailleur victime d’une lésion professionnelle dans son établissement et, s’il y a lieu, le faire transporter dans un établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à la résidence du travailleur, selon que le requiert son état. Les frais de transport de ce travailleur sont assumés par son employeur qui les rembourse, le cas échéant, à la personne qui les a défrayés. Sur un chantier de construction, l’obligation prévue par le premier alinéa s’applique au maître d’œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1). Et l’article 191 LATMP complète le tout en ces termes : 191. L’employeur ou le maître d’œuvre visé dans le troisième alinéa de l’article 190 doit, dans les cas prévus par règlement, maintenir à ses frais un service de premiers secours et un service de premiers soins comprenant le personnel de l’équipement déterminés par règlement, fournir un local à cette fin et tenir un registre des premiers secours et des premiers soins conformément au règlement. De ces textes, il ressort qu’un employeur doit : 1) maintenir un service de premiers secours et pour certains, un service de premiers soins; 2) donner les premiers secours à un employé victime d’une lésion professionnelle par le biais d’un secouriste ayant reçu une formation reconnue; 3) s’il y a lieu, faire transporter à ses frais son employé dans un établissement de santé, ou chez un médecin, ou chez lui, selon que le requiert son état. Dans l’ensemble, c’est le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins5 qui établit les différentes obligations quant aux sujets suivants : 1) secouristes : nombre requis; formation (à noter que les coûts de la formation de secouriste peut être défrayée par la CSST); 2) trousses de premiers secours : contenu et nombre requis; 3) système de communication avec les premiers soins; 4) registre du secouriste. Par ailleurs, ce règlement stipule que pour les établissements de plus de 100 travailleurs, l’employeur doit mettre à la disposition de ses secouristes un local équipé de certains éléments. Enfin, ce même règlement stipule que certaines entreprises, visées à son annexe, doivent également mettre sur pied un service de premiers soins (construction, mines, sylviculture). En ce qui concerne le transport d’un employé blessé, l’article 190 LATMP précise bien que les frais de transport engendrés lors d’une lésion professionnelle dans un établissement sont à la charge de l’employeur. Cependant, les frais de transport d’un employé victime d’un accident de travail hors de l’établissement de son employeur peuvent être remboursés au travailleur par la CSST en vertu du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour6. Enfin, s’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle, les frais de transport ambulancier (ou autre) d’un employé à partir du travail doivent être assumés par cette personne et peuvent, le cas échéant être pris en charge par un régime d’assurance privé.

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Les premiers soins À moins d’être doté lui-même d’un service de premiers soins, en règle générale l’employeur s’assurera que son employé reçoit ses « premiers » premiers soins lorsque l’ambulancier arrive à l’établissement et par la suite à l’hôpital ou à la clinique où sera transporté l’employé. Là-dessus, la LATMP reconnaît que le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix (art. 192) et de l’établissement de santé de son choix (art. 193). Est-ce à dire que l’employeur ne peut dicter, lors d’une urgence, le choix d’un hôpital ou d’un médecin à son employé blessé ? Voici ce qu’en disent certains auteurs : L’article 192 LATMP donne donc droit au travailleur de choisir le professionnel de la santé qu’il désire. Ni l’employeur, ni la Commission ne peuvent intervenir dans ce choix. Encore faut-il que le travailleur manifeste son intention d’exercer ce droit. Il peut cependant arriver que la Loi impose au travailleur le professionnel de la santé attaché à son lieu de travail. Par exemple, l’article 190 énonce ce qui suit : L’employeur doit immédiatement donner les premiers secours à un travailleur victime d’une lésion professionnelle dans son établissement et, s’il y a lieu, le faire transporter dans un établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à la résidence du travailleur, selon que le requiert son état. ☯… Toutefois, rien dans cette dernière disposition ne vient altérer le droit du travailleur aux soins du professionnel de la santé de son choix puisque le travailleur peut toujours, une fois l’urgence de la situation passée, se faire traiter par un autre professionnel7. En conclusion Pas simple les premiers secours-premiers soins ? Au-delà de la législation et de la réglementation, la règle du GBS veut que l’on porte secours à toute personne nécessitant de l’aide et qu’à défaut de pouvoir donner des soins à cette personne, on s’assure qu’elle pourra en bénéficier le plus tôt possible. C’est ce que visent les articles de la LATMP.

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Secourisme en milieu de travail, CSST, 5e édition, 2002, 291 p. Idem, p. 5 3 L.R.Q., c. C-12 4 L.Q., 1991, c.64 5 R.R.Q. c. A-3, r.8.2; la plupart des obligations contenues à ce règlement ne s’appliquent pas aux établissements de santé, pour des raisons évidentes ! 6 c.A-3.001, r.0.4.1 7 Cliche, B., Gravel, M., Les accidents du travail et les maladies professionnelles, Éditions Yvon Blais Inc, 1996, p. 511-512. 2

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